“Summa iniuria”. Le désastre de la justice vaticane, sous le règne du Pape François

« Il faut avoir du cou­ra­ge quand on s’emploie à assu­rer le bon dérou­le­ment des pro­cès et que l’on doit essuyer des cri­ti­ques », a décla­ré le Pape François 2 mars der­nier lors de l’ouver­tu­re de l’année judi­ciai­re du tri­bu­nal de l’État de la Cité du Vatican.

Parce que les cri­ti­ques n’ont pas man­qué de pleu­voir, bien au con­trai­re, en cet­te fin du mois de mars, elles se sont abat­tues com­me un délu­ge, et qui plus est de la part de juri­stes et de cano­ni­stes par­mi les plus renom­més. Selon eux, dans ce que l’on a appe­lé « le pro­cès du siè­cle » au Vatican – et dont la pre­miè­re par­tie s’est con­clue décem­bre par une vague de con­dam­na­tions dont cel­le, pour la pre­miè­re fois, d’un car­di­nal – « non seu­le­ment un pro­cès équi­ta­ble n’a pas été garan­ti, mais des vio­la­tions très gra­ves du droit ont été per­pé­trées, y com­pris du droit divin ».

La der­niè­re de ces inter­ven­tions cri­ti­ques con­si­ste en un impo­sant essai de 180 pages publié aujourd’hui dans « Stato, Chiese et plu­ra­li­smo con­fes­sio­na­le » (une revue spé­cia­li­sée dont les arti­cles sont revus par des pairs) inti­tu­lé «  Il ‘pro­ces­so del seco­lo’ in Vaticano e le vio­la­zio­ni dei dirit­ti », signé par Geraldina Boni, pro­fes­seur de droit ecclé­sia­sti­que et cano­ni­que à l’Université de Bologne et depuis 2011 con­sul­teur au Conseil pon­ti­fi­cal pour les tex­tes légi­sla­tifs.

L’essai est offert à la lec­tu­re de tous sur le site de la revue. Mais afin de bien en com­pren­dre d’emblée l’origine et la por­tée, il est bon de lire l’ « Annotazione pre­li­mi­na­re » dans lequel la pro­fes­seur Boni l’introduit, et que nous repro­dui­sons ci-dessous :

« Ce tra­vail est issu d’un plai­doyer ‘pro veri­ta­te’ en sou­tien de l’appel du juge­ment du Tribunal du Vatican, daté du 16 décem­bre 2023, inte­r­je­té par les avo­ca­ts Fabio Viglione et Maria Concetta Marzo, qui défen­dent le car­di­nal Giovanni Angelo Becciu.

« C’est Son Éminence qui m’a per­son­nel­le­ment con­tac­té et sol­li­ci­té pour que j’assume cet­te char­ge. Mais, après avoir pris con­nais­san­ce de l’ensemble des piè­ces du dos­sier, ce n’est pas le respect envers le car­di­nal (que je n’ai d’ailleurs jamais ren­con­tré) qui m’incite à m’impliquer dans ce tra­vail, ni même la con­vic­tion de son inno­cen­ce tota­le à laquel­le je suis gra­duel­le­ment par­ve­nue : mais bien le sou­ci de la justi­ce, cet­te même justi­ce qui me pous­se à publier. »

« C’est pour­quoi je dédie le pré­sent ouvra­ge – pour lequel j’ai été aidé par Manuel Ganarin et Alberto Tomer – à mon mai­tre, le pro­fes­seur Giuseppe Dalla Torre et au cher pro­fes­seur Piero Antonio Bonnet, long­temps pré­si­dent, le pre­mier, et juge, le second, du Tribunal du Vatican, tous deux frap­pés par une mort pré­co­ce qui leur a cepen­dant épar­gné de devoir assi­ster aux déboi­res d’un pro­cès qui les aurait affli­gés. »

« On ne s’attardera nul­le­ment sur des que­stions con­cer­nant les accu­sa­tions : la défen­se éla­bo­rée par les avo­ca­ts con­te­ste en détail et bril­lam­ment tou­tes les accu­sa­tions qui pèsent sur le car­di­nal Becciu. Toutefois, les motifs de droit avan­cés pré­sup­po­sent et se basent sur les élé­men­ts du dos­sier, com­me il ne pour­rait en aller autre­ment : en par­ve­nant à des con­clu­sions qui remet­tent radi­ca­le­ment en cau­se la vali­di­té de ce pro­cès ».

*

Mais une semai­ne déjà avant l’essai de Geraldina Boni, un autre arti­cle, lui aus­si très sévè­re, cri­ti­quant le systè­me judi­ciai­re du Vatican tel qu’on a pu le voir à l’œuvre pen­dant le soi-disant « pro­cès du siè­cle » sor­tait, tou­jours dans « Stato, Chiese e pluar­li­smo con­fes­sio­na­le ».

Il s’intitule « Osservazioni sul pro­ces­so vati­ca­no con­tro il car­di­na­le Becciu e altri impu­ta­ti ». Son auteur, Paolo Cavana, est pro­fes­seur de droit canon et ecclé­sia­sti­que à l’Université Libre Marie de la Très Sainte Assomption de Rome et est lui aus­si un disci­ple de Giuseppe Dalla Torre. Il décla­re ouver­te­ment son inten­tion de pré­sen­ter « cer­tai­nes obser­va­tions du point de vue stric­te­ment juri­di­que » con­cer­nant les prin­ci­pes de droit inter­na­tio­nal aux­quels le Saint-Siège a adhé­ré, mais qui ont subi des vio­la­tions gra­ves au cours du pro­cès.

La con­clu­sion est une con­dam­na­tion sans appel, dont cer­tains pas­sa­ges méri­tent d’être repar­cou­rus ici.

Les prin­ci­pes de droit inter­na­tio­nal pris en comp­te par le pro­fes­seur Cavana com­me base de com­pa­rai­son sont prin­ci­pa­le­ment ceux de la Convention de sau­ve­gar­de des droi­ts de l’hom­me et des liber­tés fon­da­men­ta­les aux­quels le Saint-Siège a adhé­ré en 2009 en signant avec l’Union euro­péen­ne la con­ven­tion moné­tai­re qui l’autorisait à adop­ter l’euro com­me mon­na­ie offi­ciel­le, et enco­re aupa­ra­vant, ceux qu’elle a adop­té en 1975 en rati­fiant l’Acte final de la con­fé­ren­ce d’Helsinki qui se basait à son tour sur la Déclaration uni­ver­sel­le des droi­ts de l’homme.

À ceux qui objec­tent que « pri­ma sedes a nemi­ne iudi­ca­tur », c’est-à-dire que le pape « n’est jugé par per­son­ne », le pro­fes­seur Cavana rétor­que que ce prin­ci­pe « ne s’applique plei­ne­ment que dans le cadre des pré­ro­ga­ti­ves spi­ri­tuel­les et disci­pli­nai­res, de droit divin, qui sont pro­pres au pape en tant que chef de l’Église catho­li­que », mais pas au sein de la com­mu­nau­té inter­na­tio­na­le où il ne jouit que « de l’immunité per­son­nel­le pro­pre à un chef d’État, com­me d’ailleurs cel­le recon­nue au Saint-Siège ».

On ne peut pas davan­ta­ge s’appuyer sur le pou­voir abso­lu de gou­ver­ne­ment, aus­si bien légi­sla­tif qu’exécutif ou judi­ciai­re attri­bué au Pape en ver­tu du ‘munus’ pétri­nien qui s’étend sur l’État de la Cité du Vatican, com­me le sti­pu­le le préam­bu­le de la Loi fon­da­men­ta­le de cet État, pro­mul­guée par François le 13 mai der­nier.

Le pro­fes­seur Cavana objec­te que « la pré­ten­tion d’appliquer dans les domai­nes tem­po­rels les attri­bu­ts et le pou­voir qui revien­nent au pape en ver­tu de sa sou­ve­rai­ne­té spi­ri­tuel­le d’origine divi­ne, don­nant ain­si nais­san­ce à une for­me d’État théo­cra­ti­que et abso­lu­ti­ste, a coû­té très cher à l’Église et à sa mis­sion d’évangélisation dans l’histoire, et que ce n’est pas un hasard si les Papes, depuis le Concile Vatican II, ont davan­ta­ge con­si­dé­ré le pou­voir tem­po­rel des papes com­me un évé­ne­ment pro­vi­den­tiel. […] Quoi qu’il en soit, une tel­le con­cep­tion abso­lu­ti­ste du pou­voir du Pape dans le domai­ne tem­po­rel, remon­tant à un con­tex­te histo­ri­que et ecclé­sial très dif­fé­rent du con­tex­te actuel, appa­raît aujourd’hui incom­pa­ti­ble avec les prin­ci­pes, rati­fiés par le Saint-Siège, de l’État de droit ou du ‘rule of law’ et, dans le domai­ne judi­ciai­re, avec ceux qui pré­si­dent à un pro­cès équi­ta­ble ».

Le pre­mier a trait à l’indépendance des juges « en rai­son du carac­tè­re enva­his­sant des pou­voirs du Pape ».

Voici ce qu’écrit le pro­fes­seur Cavana :

« Sur ce point, la légi­sla­tion en vigueur dans l’État de la Cité du Vatican pré­voit que les magi­stra­ts dépen­dent hié­rar­chi­que­ment du pon­ti­fe suprê­me, qui les nom­me libre­ment, dési­gnant cha­cun à son pro­pre offi­ce et qui peut les révo­quer ‘ad libi­tum’ : ils ne jouis­sent donc pas ce qu’on appel­le la sta­bi­li­té, qui con­sti­tue une garan­tie d’indépendance lar­ge­ment accep­tée dans les systè­mes con­tem­po­rains ».

« En outre, avant de pren­dre leurs fonc­tions, tous les magi­stra­ts du Vatican sont tenus de prê­ter ser­ment avec la for­mu­le sui­van­te : ‘Je jure fidé­li­té et obéis­san­ce au pon­ti­fe suprê­me’. Enfin, en ver­tu d’une dispo­si­tion remon­tant à 1929 et tou­jours con­fir­mée, la légi­sla­tion vati­ca­ne pré­voit tou­jours que ‘le Souverain Pontife peut, dans tou­te affai­re civi­le ou péna­le et à n’importe quel degré d’avancement de celle-ci, en défé­rer l’instruction et la déci­sion à un orga­ne déter­mi­né’ (art. 21, para­gra­phe 2 de la Loi fon­da­men­ta­le de l’État de la Cité du Vatican), ce qui con­tre­vient poten­tiel­le­ment au prin­ci­pe du ‘tri­bu­nal indé­pen­dant et impar­tial éta­bli par la loi’ (art. 6 de la Convention euro­péen­ne pour la sau­ve­gar­de des Droits de l’Homme).

« Sur le plan nor­ma­tif, une série d’éléments sont suscep­ti­bles de fai­re pla­ner le dou­te sur l’indépendance effec­ti­ve des juges du Vatican envers le pou­voir sou­ve­rain. Par ail­leurs, il con­vient de recon­naî­tre que jusqu’au pon­ti­fi­cat de Benoît XVI, et selon une pra­ti­que con­stan­te, le sujet sou­ve­rain, c’est-à-dire le pape, n’avait jamais inter­fé­ré avec des pro­cès en cours devant les juges du Vatican, et n’avait jamais exer­cé les pré­ro­ga­ti­ves spé­cia­les que la légi­sla­tion vati­ca­ne lui recon­nais­sait impli­ci­te­ment ».

Et nous tou­chons là au second point cri­ti­que : les « nom­breu­ses inter­ven­tions », tech­ni­que­ment appe­lées « rescrip­ta » par lesquel­les le Pape François a influé sur le cours du pro­cès, « en élar­gis­sant les pou­voirs et les pré­ro­ga­ti­ves du pro­mo­teur de justi­ce, l’organe d’accusation, aux dépens de la sphè­re de liber­té des accu­sés ».

Le pro­fes­seur Cavana pré­ci­se que ces déci­sions papa­les ont été « pri­ses sans jamais avoir été publiées, au mépris du prin­ci­pe de léga­li­té, qui impo­se la publi­ca­tion préa­la­ble des actes ayant for­ce de loi avant leur entrée en vigueur, aus­si bien en ce qui con­cer­ne le Vatican que dans le droit canon, qui n’ont jamais été com­mu­ni­quées aux par­ties en cau­se et qui sont restées secrè­tes jusqu’au moment où elles ont été pro­dui­tes au pro­cès par le pro­mo­teur de justi­ce — à la deman­de expli­ci­te du Tribunal – bien long­temps après leur pro­mul­ga­tion et leur uti­li­sa­tion (pre­sque deux ans pour les pre­miers rescri­ts et plus d’un an pour le der­nier), et sou­strai­tes pen­dant tou­te la durée du pro­cès à un exa­men par des juri­dic­tions exter­nes ».

La pro­mul­ga­tion par le pape de tel­les mesu­res, ajou­te le pro­fes­seur Cavana, « a poten­tiel­le­ment infli­gé un gra­ve ‘vul­nus’ à l’indépendance et à l’impartialité même des juges. En effet, tenant comp­te du cadre nor­ma­tif ci-dessus, ou enco­re du ser­ment de fidé­li­té que les magi­stra­ts du Vatican sont tenus de prê­ter au pape ain­si que du pou­voir que ce der­nier exer­ce sur eux, dont celui de les nom­mer et de les révo­quer ‘ad libi­tum’, il est évi­dent que de tels ‘rescri­ts’ éta­ient de natu­re non seu­le­ment à con­di­tion­ner for­te­ment l’opinion des juges con­cer­nant leur légi­ti­mi­té et cel­le des pou­voirs que ces rescri­ts  con­fé­ra­ient au pro­mo­teur de justi­ce mais éga­le­ment à exer­cer sur eux une for­te pres­sion quant à l’issue même du pro­cès ».

Et ce n’est pas tout. La justi­fi­ca­tion en séan­ce de ces mesu­res de la part des juges du tri­bu­nal du Vatican a révé­lé « une con­cep­tion abso­lu­ti­ste du pou­voir sou­ve­rain qui ne trou­ve plus aucu­ne com­pa­rai­son dans les systè­mes juri­di­ques moder­ne et con­tem­po­rains, respec­tueux des droi­ts humains et se reven­di­quant d’une civi­li­sa­tion juri­di­que avan­cée en ce qu’elle annu­le tou­te divi­sion ou sépa­ra­tion des pou­voirs et qu’elle pri­ve les juges de tout sem­blant d’indépendance envers le sujet sou­ve­rain, qui se voit attri­buer le pou­voir incon­di­tion­nel de modi­fier ‘ad libi­tum’ les nor­mes d’un pro­cès en cours, même quand c’est aux dépens des droi­ts des accu­sés, annu­lant dans les fai­ts tou­te garan­tie éta­blie par la loi ».

Avec en plus la con­sé­quen­ce de « lézar­der la fia­bi­li­té sub­stan­tiel­le dont jouis­sait jusqu’à pré­sent la juri­dic­tion de l’État du Vatican sur la scè­ne inter­na­tio­na­le. »

En par­ti­cu­lier, aver­tit le pro­fes­seur Cavana, il n’est pas cer­tain que la sen­ten­ce péna­le émi­se par le Tribunal du Vatican au ter­me d’un pro­cès mené de la sor­te soit recon­nue com­me vali­de en Italie, vue l’incompatibilité d’un tel pro­cès avec les garan­ties qui doi­vent être assu­rées à la défen­se, selon la Constitution ita­lien­ne.

Et il en va de même au niveau inter­na­tio­nal. Le pro­fes­seur Cavana cite un juge­ment ren­du par le Cour euro­péen­ne des droi­ts de l’homme dans lequel l’Italie a été con­dam­née pour avoir ren­du exé­cu­toi­re un juge­ment de la Rote romai­ne sans véri­fier au préa­la­ble « que dans le cadre de la pro­cé­du­re cano­ni­que la requé­ran­te avait béné­fi­cié d’un pro­cès équi­ta­ble ». L’affaire con­cer­nait un pro­cès cano­ni­que de nul­li­té matri­mo­nia­le qui s’est dérou­lé en for­me abré­gée, com­me le Pape François l’a auto­ri­sé, dans lequel la Cour euro­péen­ne avait con­si­dé­ré que « la pro­tec­tion du droit fon­da­men­tal à la défen­se » était lacu­nai­re.

Pour con­clu­re son essai, le pro­fes­seur Cavana écrit :

« Il est clair que l’enjeu dans le pro­cès con­tre le car­di­nal Becciu et con­sorts ne con­cer­ne plus seu­le­ment le sort des accu­sés, leur hon­neur et leur liber­té, qui méri­tent par ail­leurs la plus gran­de atten­tion et pro­tec­tion, mais bien la cré­di­bi­li­té même et la cohé­ren­ce du Saint-Siège, c’est-à-dire sa capa­ci­té et à volon­té à met­tre con­crè­te­ment en œuvre et à la pre­miè­re per­son­ne, c’est-à-dire dans le petit État dont le pape est le sou­ve­rain, les prin­ci­pes de civi­li­sa­tion aux­quels non seu­le­ment il a adhé­ré sur le plan inter­na­tio­nal, s’engageant à les respec­ter, mais qu’il se tar­gue de défen­dre et de pro­mou­voir com­me appar­te­nant à la doc­tri­ne socia­le de l’Église ».

Et enco­re :

« Sa mis­sion même de pro­mou­voir la paix risque­rait de se voir affai­blie ou décré­di­bi­li­sée si des prin­ci­pes fon­da­men­taux tels que celui de l’État de droit ou du ‘rule of law’, qui con­sti­tuent une con­di­tion essen­tiel­le pour assu­rer la justi­ce et la paix entre les per­son­nes et les peu­ples, s’avéraient bafoués ou con­tre­di­ts dans la pra­ti­que judi­ciai­re et de gou­ver­ne­ment de l’État du Vatican ».

*

Dans son auto­bio­gra­phie qui sor­ti­ra demain, 19 ars, en plu­sieurs lan­gues et dans une dizai­ne de pays aux édi­tions HarperCollins, le Pape François se plaint que dans l’Église « cer­tains vou­dra­ient rester à l’époque du pape roi ».

Mais si l’indépendance des juges – com­me l’a mis en évi­den­ce le pro­fes­seur Cavana – « con­sti­tue le prin­ci­pe fon­da­teur de l’État de droit ou du ‘rule of law’, éga­le­ment recon­nu par la doc­tri­ne socia­le de l’Église », c’est grâ­ce au monar­que abso­lu François qu’elle a été rédui­te en cen­dres.

« Benoît XVI en était bien con­scient – écrit enco­re le pro­fes­seur Cavana – pui­sque ce der­nier avait décla­ré, à pro­pos du pro­cès ouvert et déjà ache­vé con­tre son major­do­me per­son­nel, qui avait fait fui­ter une gran­de quan­ti­té de docu­men­ts déro­bés dans son appar­te­ment du palais apo­sto­li­que : ‘Pour moi, il était impor­tant qu’au Vatican même, l’indépendance de la justi­ce soit garan­tie, que le monar­que ne dise pas : main­te­nant c’est moi qui m’en occu­pe. Dans un État de droit, la justi­ce doit sui­vre son cours. Le monar­que peut ensui­te accor­der la grâ­ce. Mais c’est une autre histoi­re ».

*

POST SCRIPTUM : On pour­rait ajou­ter que l’in­dé­pen­dan­ce des magi­stra­ts a été éga­le­ment com­pro­mi­se par un “motu pro­prio” du Pape François qui a revu à la haus­se le mon­tant de leurs trai­te­ment et de leurs retrai­tes. Alors que ceux-ci ne rece­va­ient aupa­ra­vant qu’u­ne indem­ni­té basée sur le temps de tra­vail effec­tif, elle leur est désor­mais attri­buée com­me s’ils tra­vail­la­ient tou­jours à temps plein.

Ce “motu pro­prio” a été publié et est entré en vigueur le 4 décem­bre 2023, soit quel­ques jours avant la publi­ca­tion du juge­ment con­dam­nant le car­di­nal Becciu et con­sorts. Ce qui a pous­sé Geraldina Boni à écri­re, à la page 89 de son opi­nion “pro veri­ta­te” que “cet­te curieu­se coïn­ci­den­ce pour­rait nous inci­ter à inter­pré­ter cet­te nou­vel­le régle­men­ta­tion com­me une géné­reu­se ‘récom­pen­se’ octroyée aux juges pour tra­vail accom­pli”.

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Sandro Magister est le vati­ca­ni­ste émé­ri­te de l’heb­do­ma­dai­re L’Espresso.
Tous les arti­cles de son blog Settimo Cielo sont dispo­ni­bles sur ce site en lan­gue fra­nçai­se.

Ainsi que l’in­dex com­plet de tous les arti­cles fra­nçais de www.chiesa, son blog pré­cé­dent.

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