« Le Pape a été induit en erreur. »  Le discours de François à la Rote Romaine sous la loupe d’un grand canoniste

(S.M.) Je reçois et je publie.  L’auteur de la note, Carlo Fantappiè, est professeur ordinaire de droit canon à l’Université de Rome Trois.

Son commentaire s’appuie sur le discours adressé hier par le Pape François aux juges de la Rote Romaine, un discours plaidant fortement en faveur du raccourcissement des procédures en nullité matrimoniales décidé par lui en 2015.  Il a notamment déclaré :

« Cette réforme [que j’ai décidée], surtout le procès bref, a rencontré et rencontre encore de nombreuses résistances.  Je vous le confesse : après cette promulgation, j’ai reçu des lettres, beaucoup de lettres, je ne pourrais pas vous dire combien.  Presque tous des avocats qui perdaient leur clientèle.  Et là, il y a le problème de l’argent.  En Espagne on dit : ‘Por la plata baila el mono’ : ‘Pour l’argent, le singe danse’. »

Mais la critique du professeur Fantappiè porte principalement sur le passage où François s’appuie sur son illustre prédécesseur du XVIIIè siècle, Benoît XIV.

Le professeur Fantappiè a mené dans les Archives Apostoliques du Vatican une recherche approfondie sur la législation en matière de mariage qui a été publiée dans l’ouvrage collectif : « La doppia conforme nel processo matrimoniale.  Problemi e prospettive », Cité du Vatican, Librairie éditrice du Vatican, 2004.

À lui la parole.

Sandro Magister est vaticaniste à L’Espresso.

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Benoît XIV, les problèmes économiques et les nullités matrimoniales

de Carlo Fantappiè

Dans son discours prononcé le 29 janvier par le Pape François aux officiels du Tribunal de la Rote Romaine pour l’ouverture de l’année judiciaire, il a été fait référence à la résistance d’avocats et de vicaires judiciaires face à la réforme des « procès plus courts » en matière de nullité matrimoniale, qui seraient, selon le Pape, surtout dues à des questions vénales.

Il est enfin fait référence à Benoît XIV, qui a été pape de 1740 à 1758, et dont la figure est décrite par François comme celle d’« un grand de la liturgie, du droit canon, du bon sens et même du sens de l’humour », en ajoutant cependant, avec une déception visible, que « malheureusement il a dû lui aussi se plier à la double sentence pour des raisons économiques dans certains diocèses ».

On pourrait discuter quant à savoir si le fantasque pape Prospero Lambertini était un grand liturgiste, étant donné qu’il a été l’un des principaux défenseurs de la prééminence du rite latin sur les rites orientaux, causant ainsi un déséquilibre qui a perduré jusqu’à Vatican II.

Il est en revanche incontestable qu’il ait été un homme d’une immense culture et un grand canoniste, tout le monde considère d’ailleurs qu’il a été le meilleur juriste de l’Église du Concile de Trente jusqu’au Code de 1917.

Non ne savons pas quel expert a fourni la source historique qui est à la base de l’affirmation du pape François mais ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c’est que le Pape a été induit en erreur.  L’introduction de la « double sentence conforme » n’a pas été motivée par le désir d’un diocèse ou du Saint-Siège de tirer un avantage financier mais bien par la volonté de mettre fin à une série d’abus en matière de concessions de nullité, de rapporter la certitude du droit dans les procès en nullité et de préserver la dignité sacramentelle du mariage.

Ce sont en réalité mes scandales suscités par plusieurs abus, graves et répétés, perpétrés en Pologne par certains évêques sous la pression et peut-être le chantage de la noblesse, qui ont incité le Pape à procéder en 1741 à la réforme de la procédure en nullité matrimoniale.

Benoit XIV lui-même citait l’exemple de certaine homme (ou femmes) qui après avoir pris une première, un deuxième ou une troisième femme (ou mari), en raison de la précipitation excessive des juges à décréter la nullité du mariage, avaient contracté un quatrième mariage alors que les précédentes épouses (ou maris) étaient encore en vie.  Les archives de la nonciature de Pologne attestent également de l’inquiétude pour « le scandale universel » causé par un jugement de nullité prononcé précisément en 1741, en quarante jours, par l’évêque de Vilnius, en faveur d’un comte qui occupait la charge de Grand Trésorier de Lituanie, qui était marié depuis trente ans, avait plusieurs enfants (dont un était marié), et auquel on avait immédiatement permis de prendre une autre femme et d’aller cohabiter avec elle.

D’autre irrégularités, dues au manque de normes de caractère général en matière de procédure, contribuaient à aggraver les abus des évêques.  Le recours à ce qu’on a appelé le procès sommaire, introduit par Clément V (1305-1314), permettait de contracter un nouveau lien non pas après la prononciation de trois décisions conformes sur la même cause mais plus simplement après le premier jugement, pour autant qu’aucune des parties ne fasse appel.  Il arrivait parfois que les époux, dès l’introduction de la cause, s’accordent pour renoncer à faire appel en cas de procès favorable à la nullité du mariage et imposent même une pénalité financière au transgresseur.  Il semble que dans le Royaume de Pologne, les tribunaux ecclésiastiques d’appel avaient eux-mêmes l’habitude de punir directement d’une peine pécuniaire ceux qui dérogeaient à cette très mauvaise habitude.

C’est dans ce contexte composé d’incertitude du droit, d’abus d’évêques incapables ou impuissants à résister au pouvoir aristocratique et d’irrégularités pratiquées par les fidèles eux-mêmes, qu’il convient de replacer le changement introduit par la constitution apostolique « Dei miseratione » du 3 novembre 1741.  Dans cette dernière, Benoît XIV, en plus de réaffirmer le caractère perpétuel et indissoluble du « matrimonii foedus », introduisait deux nouveautés importantes, dont l’une allait être était destinée à gouverner le procès canonique de nullité jusqu’au motu proprio « Mitis iudex Dominus Iesus » du 15 août 2015.

La première nouveauté était la présence d’une partie publique au procès, le Défenseur du lien, qui avait pour objectif de protéger la valeur du sacrement dans l’Église contre les fraudes et les collusions entre les parties ainsi que de garantir un examen plus sévère et plus rigoureux de toutes les phases du procès.

La seconde nouveauté, étroitement liée à la première, était la règle de la nécessité absolue d’une décision conforme au jugement précédent pour une déclaration valide de la nullité du mariage.

Ce grand pape, qui a su unir d’une manière toute particulière la dimension de canoniste et celle de pasteur, affirmera quelques années plus tard, dans la constitution apostolique « Si datam » du 4 mars 1748, que l’objectif des juges devaient être celui de parvenir à la vérité avec tous les efforts et moyens possibles, de manière à n’émettre un jugement qu’après être absolument certains d’avoir pris connaissance de tout ce qui se réfère à l’objet de la cause (« non sine certissima cognitione omnium, quae ad rem maxime conducunt »).

On doit à Benoît XIV d’avoir d’une part effectué une remise en ordre organique de la doctrine et de jurisprudence post-tridentine et d’avoir de l’autre mis en œuvre la législation canonique tridentine avec toutes ces précisions, exceptions et innovations que les exigences et les circonstances de l’époque exigeaient pour le bien pastoral des fidèles.

En bref : un exemple de la capacité à avoir pu unir l’ancien et le nouveau d’une manière qu’il n’est pas facile d’imiter.

 

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Date de publication: 1/02/2021