Cette Babel argentine qui sème la confusion dans toute l’Église

« No hay otras interpretaciones », il n’y a pas d’autres interprétations. La plus spectaculaire « fake news » du pontificat du Pape François tient en ces quatre mots de la lettre qu’il a écrire le 5 septembre 2016 aux évêques de la région de Buenos Aires, pour approuver leurs « Critères » concernant la communion des divorcés-remariés.

En fait, il n’y a rien de plus éloigné de la réalité que ces quatre mots, si l’on prend la peine d’observer la diversité de positions contrastées d’ « Amoris laetitia » qui ont désormais libre cours dans l’Eglise catholique, d’un pays à un autre, d’un diocèse à l’autre, d’une paroisse à l’autre, chacun revendiquant sa propre parfaite conformité avec le crucial chapitre huit de cette exhortation post-synodale.

Le Pape François est convaincu que ces divergences de positions ne sont que de nature « pastorale » sans le moindre impact pour la doctrine. Le mariage reste indissoluble et l’adultère ne peut jamais être justifié ; et sur cela, le Pape n’admet pas que l’on puisse exprimer de doutes.

Mais la réalité dit le contraire. En fait, c’est justement l’interprétation d’ « Amoris laetitia » donnée par les évêques argentins et officialisée par le Pape François qui finissent par démolir la doctrine catholique du mariage.

C’est en tout cas l’argument du théologien bénédictin Giulio Meiattini, de l’Abbaye de Notre-Dame de La Scala à Noci, professeur à la Faculté de théologie des Pouilles et à l’Athénée Saint-Anselme de Rome, dans son livre paru il y a quelques jours :

Meiattini OSB, “Amoris laetitia ? I sacramenti ridotti a morale” [Les sacrements réduits à de la morale], La Fontana di Siloe, Turin, 2018.

Nous reproduisons ci-dessous un extrait d’un chapitre de cet ouvrage qui met lumière les bouleversements radicaux en matière de doctrine inhérents au document des évêques argentins approuvé par le Pape.

La distorsion la plus grave induite par ce document et, à au départ, par le chapitre huit d’ « Amoris laetitia » – affirme Meiattini – c’est l’abandon du « fondement sacramentel » de la morale relative au mariage chrétien. « Il semble que dans ce chapitre, tout provienne d’une éthique générale de la loi naturelle ».  D’où le sous-titre du livre : « Les sacrements réduits à de la morale ».

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« Amoris Laetitia » est confuse. Mais le document des évêques argentins la confond encore davantage

de Giulio Meiattini OSB

Les dix « Critères » promulgués par les évêques de la circonscription de Buenos Aires donnent des indications sur la façon de se comporter vis-à-vis de la « situation d’un divorcé qui vivrait une nouvelle union », sans spécifier si cette nouvelle union consiste en un mariage civil à tous les effets ou en une simple cohabitation ou en une union de fait.

C’est ainsi que nous nous trouvons d’emblée face à une imprécision de fond précisément sur le texte qui est censé dissiper les ambiguïtés d’ « Amoris laetitia ». Cette lettre fait référence aux « baptisés qui sont divorcés et remariés civilement », donc à une catégorie bien précise, alors qu’une personne pourrait avoir divorcé d’un mariage civil et puis encore à nouveau d’une autre mariage même sacramentel avant de se trouver actuellement dans une union de fait et rentrer quand même dans les « Critères » pour un accès éventuel aux sacrements.

Au n°5 du document, on peut lire : « Quand les circonstances concrètes d’un couples le rendent faisable, en particulier quand tous deux sont chrétiens et ont un chemin de foi, on peut proposer l’engagement de vivre la continence sexuelle ».

Je souligne ici le « on peut proposer ». Donc, non seulement la continence est facultative, se voyant ici réduite d’exigence à une simple proposition, mais présenté de la sorte, elle est même facultative pour le prêtre.  Si on s’en tient aux mots du texte, le confesseur pourrait très bien ne pas proposer la continence, pour l’une ou l’autre raison non spécifiée, et directement passer à l’absolution ;

Les conséquences sur le plan pratique sont radicales. Il est possible, en fait, que l’on passe outre la simple tentative d’encourager cette résolution, sans même la prendre en considération.  La question qui se pose, c’est si le pénitent doit même être mis au courant qu’il est censé essayer de se conformer à cette résolution, pour faire preuve d’au moins une amorce de repentir.  Autrement, en l’absence de cette résolution de repentir, l’absolution est invalide et le péché demeure.  Sommes-nous certains que la doctrine n’a pas changé ?

L’objection se renforce encore si nous passons au n°6 du document, où l’on parle d’ « autres circonstances plus complexes », non spécifiées, dans lesquelles « l’option [de la continence] que l’on vient de mentionner ne peut pas être suivie dans les faits ».

Cela revient à liquider complètement le repentir et la résolution de ne plus pécher comme condition de l’absolution. Donc, après avoir présenté comme facultative la proposition de prendre la résolution de faire continence, on élimine de fait la résolution elle-même.  Ce qui est découle naturellement de ce type de logique non théologique.

Affirmer, enfin, que les sacrements de la réconciliation et de l’eucharistie « disposeraient la personne à poursuivre le processus de maturation et à croître avec la force de la grâce », même sans résolution de s’amender et donc sans repentir, me fait dire que ces « critères » ne concordent pas avec l’enseignement du Concile de Trente et avec la doctrine du Catéchisme de l’Eglise catholique sur le sacrement de la Réconciliation.

Il est intéressant de remarquer que le mot « scandale », utilisé une seule fois au n°8, ne fait pas référence à celui causé par les fidèles qui vivent une union irrégulière mais aux « injustices » qu’un conjoint pourrait éventuellement avoir exercées sur l’autre, provoquant ainsi la séparation.

Ce détail peut être utile pour comprendre toutes les implications contenues dans le numéro 9 qui suit, où l’on affirme : « Il peut être opportun qu’un accès éventuel aux sacrements se fasse de façon réservée, surtout quand on peut supposer des situations de désaccord ».

Il s’agit en fait d’un point important, parce qu’on suggère en fait que la communion eucharistique de ces personnes puisse également se faire en public, et pas de façon réservée.

Cette affirmation rend de fait facultative la voie de la réserve et permet donc à ceux qui vivent en état d’adultère flagrant et objectif de s’approcher publiquement de la communion sacramentelle. Naturellement, on ne mentionne aucune forme de pénitence visible, même minime et légère, comme cela se fait par exemple dans les Eglises orthodoxes pour ceux qui accèdent à de secondes noces.

On comprend que la voie que montrent ces « Critères » n’est pas celle du for interne au sens propre puisque celle-ci, dans ce cas bien précis, exigerait que l’accès à la communion eucharistique se déroule de façon à ne pas causer de scandale ou de confusion chez les fidèles et de façon à ne pas leur faire croire qu’il n’y aurait plus de différence entre union légitime et adultère.

Les « Critères », au contraire, envisagent la possibilité de dépasser même cette dernière forme de réserve pour ceux qui vivent dans un état d’adultère objectif. Et ce n’est pas tout puisqu’on ajoute immédiatement après : « Il ne faut pas cesser d’accompagner les communautés pour les aider à grandir en esprit de compréhension et d’accueil ».  Le concept est clair : c’est la communauté qui a besoin d’être accompagnée et convertie, c’est elle qui doit s’habituer à accueillir comme « normaux » ces comportements  jusqu’à présent moralement et ecclésialement inacceptables.  Il est difficile de nier qu’il s’agit là d’un véritablement renversement : ce n’est pas celui qui vit dans une situation de scandale objectif qui devrait changer ou communier de manière discrète, après absolution, là où sa condition irrégulière n’est pas connue, mais c’est la communauté ecclésiale qui doit être capable de ne plus se « scandaliser ».

Dans ce cadre, la phrase finale du n°9 qui exhorte à « ne pas créer de confusion à propos de l’enseignement de l’Eglise sur l’indissolubilité du mariage » ressemble fort à une plaisanterie de mauvais goût. Si la pratique admet que ceux qui vivent dans une union objectivement adultère puissent s’approcher « coram populo » à la communion eucharistique, sans même poser au préalable un geste reconnu par l’Eglise de repentir pour un péché public, l’indissolubilité et l’unicité du mariage chrétien ne sont plus qu’une coquille vide.  Parce ce qui compte, c’est ce que l’on fait et pas ce que l’on dit !  Et la force des comportements réside justement dans leur capacité à conformer et à façonner la pensée, la perception et la vie.

Dans ce cas, la réalité est vraiment plus importante que l’idée, et la réalité c’est que dans la pensée et la perception commune, on en viendra très rapidement à mettre en pratique sur le même pied ce qui est régulier et ce qui est irrégulier, le mariage indissoluble et le mariage « soluble ».

Il n’y aura plus aucun signe visible permettant de distinguer devant la communauté les conjoints fidèles qui s’approchent de la communion des adultères qui font pareil. Et avec cette accoutumance privée de « désaccords », disparaîtra probablement la réaction scandalisée, c’est-à-dire le scandale psychologique, et c’est le scandale objectif qui s’installera : la perception de la normalité de l’adultère public.

Voilà ce qui se passe lorsque l’on sous-estime la dimension visible et sacramentelle en faveur d’un discernement purement moral.

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Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.
Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.

Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.

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Date de publication: 28/02/2018